Historique
En novembre 2014, le Préfet de l’Aude a approuvé le PPRT autour notamment du site de la Société FRANGAZ situé dans la zone portuaire de Port-La-Nouvelle. La Société FRANGAZ a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté devant le Tribunal Administratif de Montpellier (22 novembre 2016) puis devant la Cour Administrative de Marseille (13 juillet 2018) mais a été déboutée. Elle décide alors de se pourvoir devant le Conseil d’État.
Le débat
Il porte sur la possibilité pour l’exploitant de contester, à l’occasion d’un recours contre le PPRT, le montant qui sera mis à sa charge lorsque les mesures foncières prévues par le PPRT seront mises en œuvre.
La Société FRANGAZ conteste, à l’appui de sa demande d’annulation du PPRT, le coût estimé des mesures d’indemnisation dont elle pourrait être amenée à supporter la charge. Elle soutient, en outre, qu’elle est privée de tout recours utile pour contester l’indemnisation qui serait déterminée dans le cadre de l’exécution des mesures foncières prévues par le PPRT.
Par application des dispositions combinées des articles L 515-16, L 515-19, L. 515-8 et de l’article R 515-41 du code de l’environnement, le PPRT a pour objet, notamment, de délimiter des secteurs de délaissement et d’expropriation. Il comporte, en annexe, une information relative à « l’estimation des coûts des mesures qui restent susceptibles d’être prises ».
Décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État a considéré que le PPRT n’a pas pour objet de fixer les modalités de financement des mesures foncières mais de donner une indication sur l’estimation du coût de ces mesures. Cette estimation n’est pas opposable aux décisions administratives de mise en œuvre des PPRT c’est-à-dire qu’elle ne fige pas l’évaluation des mesures foncières qui sont mises en œuvre progressivement.
Par ailleurs le montant évalué à l’occasion de la mise en œuvre des mesures foncières prescrites par le PPRT peut être contesté par l’exploitant à l’occasion d’un recours contre les décisions administratives relatives à ces mesures foncières de sorte qu’il dispose d’un recours effectif pour contester les montants de ces mesures foncières.
Ce qu’il faut retenir du raisonnement du Conseil d’État
- Lors d’un recours contre le PPRT, c’est l’estimation indicative du coût des mesures foncières annexée au le PPRT qui peut être utilement contestée et non le montant qui sera mis à la charge de l’exploitant lors de la mise en œuvre des mesures foncières dans les secteurs de délaissement et d’expropriation.
- Cette estimation n’a pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l’objet de mesures foncières, ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.
- L’exploitant pourra contester le montant de l’indemnisation due au titre de ces mesures foncières à l’occasion du recours dirigé contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en œuvre du PPRT.
CE n°424153 du 12 février 2020